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Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre Ier : Définitions
Article L311-1
Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 312-1 dans le
cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un
intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à
son activité commerciale ou professionnelle ;
3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de
l’article L. 313-1 ;
4° Vendeur, l’autre partie à ces mêmes opérations ;
5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou
professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à
la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ;
6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à
l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement,
d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception
des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services
ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés
pendant toute la durée de la fourniture ;
7° Coût total du crédit pour l’emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du
prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut
être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir
aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l’acquisition des immeubles mentionnés
au 1° de l’article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni les frais d’acte notarié, ni les frais à la charge de
l’emprunteur en cas de non-respect de l’une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
L’ensemble de ces coûts est défini à l’article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
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8° Taux débiteur, le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté
ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit
prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs
constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement
pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
9° Montant total dû par l’emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par
l’emprunteur ;
10° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou
d’une opération de crédit ;
11° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat
relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats
constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque
le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers,
lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du
contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services
concernés ;
12° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise
expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à
disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
14° Support durable, tout instrument permettant à l’emprunteur de conserver les informations qui lui sont
adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de
temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique des
informations stockées ;
15° Service accessoire, un service proposé à l’emprunteur en rapport avec un contrat de crédit entrant dans le
champ du présent titre ;
16° Crédit relais, un crédit d’une durée limitée destiné à faire l’avance partielle ou totale, et temporaire du
produit de la vente d’un bien immobilier pour en acquérir un autre avant la vente du premier bien.
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 1 : Champ d’application
Article L312-1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l’article L.
311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors
que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros.
Article L312-2
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Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat
sont assimilées à des opérations de crédit.
Article L312-3
Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application
de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 312-5, L.
312-6 et L. 312-8 à L. 312-11.
Le contenu des informations que les caisses mentionnées au premier alinéa doivent mettre à la disposition de
leur clientèle préalablement à l’octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées
à la connaissance du public ainsi que les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit sont
fixés par décret.
Article L312-4
Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de
jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent
également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de
l’immeuble ainsi acquis ;
2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens
immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation relevant des
dispositions du chapitre III du présent titre ;
3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à
l’exception de celles mentionnées à l’article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de
celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble
d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsque le crédit n’est pas garanti par une hypothèque,
par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien
immobilier à usage d’habitation ;
4° Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un
mois ;
5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont
assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable ;
6° Les opérations mentionnées au 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
7° Les opérations mentionnées au 2 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
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8° Les contrats qui sont l’expression d’un accord intervenu devant une juridiction ;
9° Les contrats résultant d’un plan conventionnel de redressement mentionné à l’article L. 732-1 conclu
devant la commission de surendettement des particuliers ;
10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d’une dette existante,
à condition qu’aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du
consommateur ;
11° Les cartes proposant un débit différé n’excédant pas quarante jours et n’occasionnant aucuns autres frais
que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Section 2 : Publicité
Article L312-5
Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la
mention suivante : » Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager « .
Article L312-6
Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-1
et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire,
précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente
ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût
total du crédit pour l’emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option
d’achat ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
5° S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le
prix au comptant et le montant de tout acompte ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance,
la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
Article L312-7
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Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance ayant
pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l’assurance, à l’aide de l’exemple
représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par
l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.
Article L312-8
Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel
effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant
des échéances, ainsi que la mention indiquée à l’article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère
plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du
financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.
Article L312-9
Lorsqu’une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à
domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise
et visible son droit de s’opposer sans frais à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection
ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.
Lorsque cette publicité indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les
informations mentionnées à l’article L. 312-8 figurent, sous forme d’encadré, en en-tête du texte publicitaire.
Article L312-10
Il est interdit dans toute publicité d’indiquer qu’une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de
crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d’information permettant
d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation
financière ou le budget de l’emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut
d’épargne ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie
financière identifiable.
Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant
d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne
de manière claire et apparente, d’une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d’autre part, le
coût total du crédit postérieur à l’opération précitée.
Il est également interdit dans toute publicité de mentionner l’existence d’une période de franchise de
paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction
ne s’applique pas aux prêts aidés par l’Etat destinés au financement d’une formation à la conduite et à la
sécurité routière et aux prêts garantis par l’Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
Article L312-11
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Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à
l’acceptation d’une offre préalable de crédit.
Section 3 : Information précontractuelle de l’emprunteur
Article L312-12
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à
l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les
informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de
ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre
de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à
ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou
l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les
éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Article L312-13
A sa demande, l’emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les
informations mentionnées à l’article L. 312-12, un exemplaire de l’offre de contrat.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un
document distinct de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Section 4 : Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa
solvabilité
Sous-section 1 : Explications fournies à l’emprunteur
Article L312-14
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer
si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des
informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur
les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent
avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le
cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
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Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces
explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant
la confidentialité des échanges.
Article L312-15
Lorsque la conclusion d’une opération mentionnée à l’article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à
titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime
ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l’emprunteur
Article L312-16
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre
suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le
prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à
l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de
l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Article L312-17
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de
communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est
remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux
ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation
de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant
sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des
pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Section 5 : Formation du contrat de crédit
Article L312-18
L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en
autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les
conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
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Article L312-19
L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour de l’acceptation
de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
Article L312-20
Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles
applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 312-19 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la
dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant.
Article L312-21
Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable
est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Article L312-22
L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Article L312-23
En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire
au contrat de crédit.
Article L312-24
Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait
usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder
le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à
l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé.
L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste
néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément
de l’emprunteur par le prêteur.
Article L312-25
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Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous
quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte
de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au
profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise
d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Article L312-26
A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation,
l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à
laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus
tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur
la base du taux débiteur figurant au contrat.
Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation.
Article L312-27
Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations
relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu
ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
Article L312-28
Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de
tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré,
inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par
décret en Conseil d’Etat.
Article L312-29
Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à
l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les
nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à
l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance
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équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit
rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Article L312-30
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services,
faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d’un montant total en capital supérieur à la
valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l’article L. 312-57.
Section 7 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 1 : Information de l’emprunteur
Article L312-31
En cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support
durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances
après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou
de la périodicité des échéances.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d’une variation du taux de référence, que le nouveau taux
de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de
référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de
crédit que cette information est communiquée périodiquement à l’emprunteur.
Article L312-32
Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la
location avec option d’achat, le prêteur porte, au moins une fois par an, à la connaissance de l’emprunteur le
montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page
du document adressé à l’emprunteur.
Article L312-33
Lorsque la souscription d’une assurance a été exigée par le prêteur et que l’emprunteur a souscrit une
assurance auprès de l’assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur de toute modification substantielle du
contrat d’assurance.
Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Article L312-34
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L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui
lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont
pas dus.
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants :
1° En cas d’autorisation de découvert ;
2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le
remboursement du crédit ;
3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe.
Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret,
le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du
remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est
supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du
crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser
le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement
anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la
charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
Article L312-35
Les dispositions de l’article L. 312-34 ne s’appliquent pas aux opérations de location avec option d’achat.
Sous-section 3 : Défaillance de l’emprunteur
Article L312-36
Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des
risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article
L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues,
le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du
crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
Article L312-37
Lorsque la souscription d’une assurance a été exigée par le prêteur et que l’emprunteur a souscrit une
assurance auprès de l’assureur de son choix, celui-ci informe le prêteur du non-paiement par l’emprunteur de
sa prime d’assurance.
Article L312-38
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Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent
être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des
frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire
de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et
2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article
2348 du même code qui est réputé non écrit.
Article L312-39
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant
dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues
produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant
à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant
un barème déterminé par décret.
Article L312-40
En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de
vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le
paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat
et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par
décret.
Section 8 : Crédit gratuit
Article L312-41
Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à
trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur
le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du
crédit consenti gratuitement.
Article L312-42
Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais, le vendeur
ne peut demander à l’acheteur à crédit ou au locataire une somme d’argent supérieure au prix le plus bas
effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même
établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de
l’offre.
Article L312-43
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Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou
promotionnel est conclue dans les termes d’un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des
articles L. 312-18 à L. 312-29.
Section 9 : Crédit affecté
Article L312-44
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 9° de l’article
L. 311-1.
Article L312-45
Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, le contrat de vente ou
de prestation de services le précise, quelle que soit l’identité du prêteur.
Article L312-46
Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas
accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun
paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
Article L312-47
Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de
rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite
la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert
à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni
excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Article L312-48
Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de
la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet
à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Article L312-49
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Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur
demande aux agents chargés du contrôle.
Article L312-50
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous
quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au
comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu.
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l’acquéreur, sa validité et sa prise
d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à
l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L.
312-52, L. 312-53 et L. 341-10.
Article L312-51
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours quelle que soit la
date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.
Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai.
Article L312-52
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
1° Si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par
l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit ;
2° Ou si l’emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 312-19.
Toutefois, lorsque l’emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate
du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n’emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de
trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur.
Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration des délais mentionnés au présent article, l’acquéreur paie
comptant.
Article L312-53
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l’article L. 312-52, le
vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait
versée d’avance sur le prix.
Article L312-54
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Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation
de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est
résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture
du dossier de crédit.
Article L312-55
En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige,
suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en
vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été
mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Article L312-56
Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la
demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de
dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Section 10